E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
881. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le directeur général des élections, une municipalité ou une personne peut accomplir un acte prévu par la présente loi après le 23 juin 1987 mais avant le 1er janvier 1988, y compris adopter ou publier un décret, un arrêté, un règlement, une résolution ou une ordonnance, afin de pouvoir donner effet aux dispositions de cette loi le plus tôt possible après cette dernière date.
Dans un tel cas, l’acte visé au premier alinéa ne peut avoir de force obligatoire avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 881; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
881. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales et des Régions, le directeur général des élections, une municipalité ou une personne peut accomplir un acte prévu par la présente loi après le 23 juin 1987 mais avant le 1er janvier 1988, y compris adopter ou publier un décret, un arrêté, un règlement, une résolution ou une ordonnance, afin de pouvoir donner effet aux dispositions de cette loi le plus tôt possible après cette dernière date.
Dans un tel cas, l’acte visé au premier alinéa ne peut avoir de force obligatoire avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 881; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
881. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le directeur général des élections, une municipalité ou une personne peut accomplir un acte prévu par la présente loi après le 23 juin 1987 mais avant le 1er janvier 1988, y compris adopter ou publier un décret, un arrêté, un règlement, une résolution ou une ordonnance, afin de pouvoir donner effet aux dispositions de cette loi le plus tôt possible après cette dernière date.
Dans un tel cas, l’acte visé au premier alinéa ne peut avoir de force obligatoire avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 881; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
881. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le directeur général des élections, une municipalité ou une personne peut accomplir un acte prévu par la présente loi après le 23 juin 1987 mais avant le 1er janvier 1988, y compris adopter ou publier un décret, un arrêté, un règlement, une résolution ou une ordonnance, afin de pouvoir donner effet aux dispositions de cette loi le plus tôt possible après cette dernière date.
Dans un tel cas, l’acte visé au premier alinéa ne peut avoir de force obligatoire avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 881; 1999, c. 43, a. 13.
881. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales, le directeur général des élections, une municipalité ou une personne peut accomplir un acte prévu par la présente loi après le 23 juin 1987 mais avant le 1er janvier 1988, y compris adopter ou publier un décret, un arrêté, un règlement, une résolution ou une ordonnance, afin de pouvoir donner effet aux dispositions de cette loi le plus tôt possible après cette dernière date.
Dans un tel cas, l’acte visé au premier alinéa ne peut avoir de force obligatoire avant le 1er janvier 1988.
1987, c. 57, a. 881.